Le 7 décembre 2012, Postes Canada nous a fait part de son intention de soumettre l’ensemble des employées et employés à un processus d’enquête de sécurité obligatoire qui consiste à mettre sur pied une « Pratique relative à l’enquête de sécurité sur le personnel ». L’employeur voulait ainsi soumettre les employées et employés à une vérification du casier judiciaire et, dans certains cas, à une vérification des empreintes digitales et à une vérification de crédit et de solvabilité.
Le refus de coopérer au processus de vérification ou le non-respect de cette pratique aurait entraîné des mesures disciplinaires incluant le congédiement. La « Pratique » aurait aussi permis la mise à jour de la cote de fiabilité tous les 10 ans ou plus souvent, selon les modifications apportées aux tâches, aux ententes contractuelles, aux lois ou aux autres obligations (au gré du vent ...).
Après une série de consultations, le STTP a laissé savoir à l’employeur qu’il s’opposait à cette nouvelle politique, qui devait entrer en vigueur le 29 avril 2013, et qu’il examinerait ses options à ce sujet. Dans une lettre datée du 11 avril 2013, le Syndicat a informé Postes Canada du dépôt auprès d’un arbitre national, aux termes des clauses 9.17 et 9.88, d’un grief national accompagné d’une demande d’ordonnance intérimaire de cesser et de s’abstenir contre la mise en oeuvre de la nouvelle politique (de la nature d’une injonction provisoire).
Les 22 et 23 avril 2013, les parties ont exposé leurs positions respectives relativement à la demande en requête intérimaire déposée par le Syndicat.
Le 26 avril 2013, l’arbitre Swan a accordé au STTP la demande d’ordonnance provisoire de cesser et de s’abstenir. L’employeur était donc tenu de mettre en veilleuse le processus d’enquête de sécurité obligatoire qu’il devait mettre en oeuvre le 29 avril 2013.
Par la suite, une première audience sur le fond du grief a été tenue à Ottawa, le 9 octobre 2013, devant l’arbitre Lauzon. Il aura fallu débattre durant 10 jours d’audiences, la dernière étant le 10 septembre 2014. Grâce à des ordonnances de maintien, l’ordonnance de cesser et de s’abstenir est demeurée en vigueur jusqu’à la réception de la décision, le 19 novembre 2014, qui maintient de façon permanente l’ordonnance enjoignant à la Société de mettre un terme au processus d’enquête de sécurité obligatoire.
L’arbitre a donné raison au Syndicat en considérant la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur la protection des renseignements personnels ainsi que la décision formelle de l’arbitre Bird, datée du 3 mai 1988 (730-85-00037).
Cette dernière mentionne :
« … le droit à la protection de la vie privée, y compris le droit d’un employé de refuser à un employeur de prendre ses empreintes digitales, est fondamental dans toute société libre, et ne devrait pas être transgressé par un employeur en l’absence d’une disposition législative ou contractuelle claire et non équivoque, ou si l’on peut manifestement tirer une telle conclusion de la convention collective. Or, aucune de ces conditions n’est réunie ici. »
L’arbitre Lauzon a bien cerné l’intention de la Société :
« … Dans le cas sous étude, il s’agit simplement d’une règle d’entreprise qui n’est soutenue par aucune disposition législative, et qui n’est justifiée que par des intérêts commerciaux. »
Il est donc ordonné à la Société de cesser d’exiger que les employées et employés autorisent la vérification de leurs antécédents criminels, leur dossier de crédit et autres informations personnelles, et soient tenus de fournir leurs empreintes digitales à la Société ou à ses représentants.
Il est aussi ordonné à la Société de cesser d’imposer des mesures de représailles aux employées et employés qui ont refusé d’autoriser la vérification de leurs informations personnelles.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la politique d’enquête de sécurité obligatoire, lisez le bulletin « Politique d’enquête de sécurité obligatoire pour les unités urbaine et rurale », daté du 27 mars 2013 (2011-2015/151)
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