L’année 2025 commence avec une période de froid extrême dans l’ensemble du pays. Après un automne mouvementé à Postes Canada, le retour au travail imposé par le ministre MacKinnon à la mi-décembre s’est fait par une température plus clémente durant cette période festive. Il se peut que dame nature nous offre quelques surprises agréables durant l’hiver 2025, mais nous devons être prêts à affronter les températures froides à venir et à redoubler de prudence afin de prendre tous les moyens nécessaires pour travailler de façon sécuritaire.
Cela signifie que tous et chacun doivent s’assurer de mettre en place les précautions citées plus bas afin de prévenir toute situation malheureuse qui pourrait découler d’une exposition prolongée au froid extrême.
Une exposition prolongée au froid extrême comporte les dangers suivants :
Gelure légère
La gelure légère est une engelure superficielle. Vous pouvez ressentir un picotement ou une sensation de brûlure, mais la peau demeure douce au toucher.
Gelure grave
La gelure grave est une engelure plus profonde. Tant la peau que les tissus sous-cutanés (gras, muscles, os) sont gelés. La peau devient blanche et dure au toucher. Vous ne ressentez rien, car la zone affectée est engourdie. Il s’agit d’une blessure grave qui nécessite une attention médicale.
Tant que l’indice de refroidissement éolien n’excède pas -27°C, le risque d’engelure demeure faible. Entre ‑28° et -39°C, il augmente rapidement. Sous la barre de -40°C, l’engelure grave peut survenir chez la plupart des gens en moins de 10 minutes. À partir de -55°C, elle peut se produire en 2 minutes ou moins.
Hypothermie
L’hypothermie se produit lorsque la température corporelle descend en dessous de 35°C. Différents symptômes apparaissent : fatigue et étourdissements, spasmes incontrôlables, peau de couleur bleutée, confusion, etc.
La réglementation fédérale ne traite pas de l’exposition au froid extrême. Si vous estimez qu’il est dangereux de poursuivre votre travail en raison du froid, exercez votre droit de refus. Comment? Avisez votre superviseur et votre déléguée ou délégué syndical que vous exercez le droit de refus prévu à la clause 33.13 (unité urbaine) ou au Code canadien du travail (unité urbaine, unité des FFRS et unités du secteur privé).
Déclarez tout incident ou malaise causé par l’exposition au froid extrême. Le superviseur est alors tenu d’effectuer une enquête en présence d’une représentante ou d’un représentant syndical.
Solidarité,
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